Fabrication de la liasse

Amendement n°I-2517

Déposé le jeudi 12 octobre 2023
En traitement
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Jean-Philippe Tanguy

Membre du groupe Rassemblement National

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article 219 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 219 sexies ainsi rédigé :

« Art. 219 sexies. – À titre transitoire, les bénéfices exceptionnels réalisés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 par les entreprises réalisant plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires sont imposés au double du taux prévu par le présent code.

« Sont qualifiés d’exceptionnels les bénéfices supplémentaires observés entre les résultats enregistrés pour l’année 2019 et, d’autre part, ceux observés pour l’année 2024. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement, déposé dès l'été 2022 par le groupe RN, vise à instaurer une taxation des surprofits doublant le montant de l’impôt sur les sociétés pour les surprofits dégagés, par les sociétés dont le chiffre d’affaires est supérieur à 100 millions d’euros. 

La notion de surprofit est définie par la différence entre les bénéfices observés en 2024 et ceux observés en 2019, avant la période covid.