- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Compléter l’alinéa 63 par les mots :
« et après le mot : « techniques » sont insérés les mots : « définies par décret ».
II. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« VIII. – Le 4° du II s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2023.
« IX. – Le 4° du II n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement a pour objectif de préciser le périmètre d’intervention et le champ d’application du crédit d’impôt dont l’extension aux opérations de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux a été annoncée par le CIOM. En effet, les critères des opérations éligibles au cette réduction sont aujourd’hui définis par voie réglementaire, échappant à une définition législative précise des critères.
Par ailleurs, la mention « voisines du neuf » est capitale et doit faire l’objet d’une définition par décret pour rendre opérationnelle cette mesure.