Fabrication de la liasse

Amendement n°I-342

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
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Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article 1388 bis du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit figurer dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont le propriétaire est signataire ou dans une convention annexe.

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou de la convention précitée. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement. La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le projet de loi de finances proposé par le Gouvernement indique, dans l’exposé des motifs de l’article 7, que : « Le bénéfice de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les QPV est prorogé en 2024 pour les contrats en cours, avec une reconduction de ce dispositif sur la durée de la prochaine génération de contrats de ville »

Toutefois, le dispositif de l’article 7 prévoit uniquement une reconduction pour 2024 mais ne contient pas de disposition sur la poursuite du régime à compter de 2025.

Il est proposé d’acter dès à présent les règles qui s’appliqueront à compter de 2025.

En effet, les organismes Hlm et les collectivités locales ont besoin de visibilité pour pouvoir négocier, courant 2024, le contenu des futurs contrats de ville et s’engager, en toute connaissance de cause, sur ce dispositif d’abattement. Il serait contre-productif d’attendre la prochaine loi de finances, fin 2024, pour modifier les textes, cette situation d’incertitude risquant de bloquer tout le processus de négociation en attendant.