Fabrication de la liasse

Amendement n°I-350

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 312‑70, il est inséré un article L. 312‑70 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑70 bis. - Relève d’un tarif réduit de l’accise l’électricité consommée par les entreprises qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° L’activité principale de l’entreprise relève d’au moins une catégorie d’activité industrielle selon la nomenclature statistique des activités économiques ;

« 2° L’entreprise valorise la chaleur fatale qu’elle génère au sein d’un réseau de chaleur ou de froid. »

2° Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑64 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Valorisation de la chaleur fatale dans un réseau de chaleur de froidÉlectricité 
L. 312-70 bis
 
0

 »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent I.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

À l’image des mesures existantes pour verdir les centres de données, le présent amendement propose d’appliquer un tarif réduit de l’accise sur l’électricité des industriels qui valorisent la chaleur fatale générée par leur activité en la fournissant à un réseau de chaleur ou de froid.

En effet, il est aujourd’hui possible de redistribuer, via un réseau, la chaleur qui est produite par l’activité industrielle pour chauffer les bâtiments tertiaires et résidentiels à proximité, et ainsi générer des économies de chauffage pour nos concitoyens.

Si la meilleure énergie est celle que l’on ne consomme pas, la seconde est bien celle qu’on récupère. Aujourd’hui, la récupération de cette chaleur fatale permettrait de couvrir 15% des besoins nationaux ou de répondre aux besoins annuels de chauffage de Paris.

La mesure ainsi proposée permet ainsi d’encourager fiscalement les industriels à valoriser la chaleur qu’ils produisent dans leurs activités, et ainsi à investir en faveur de la décarbonation de l’appareil productif.

Les modalités d’application de cet amendement seront précisées par décret.