Fabrication de la liasse

Amendement n°I-353

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
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Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Mansour Kamardine

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Patrick Hetzel

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Virginie Duby-Muller

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Alexandre Vincendet

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Fabrice Brun

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Jean-Luc Bourgeaux

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Pierre Vatin

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Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Annie Genevard

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Jérôme Nury

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Thibault Bazin

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Vincent Descoeur

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Josiane Corneloup

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Dino Cinieri

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Xavier Breton

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Stéphane Viry

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Nicolas Ray

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Nicolas Forissier

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Philippe Gosselin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le premier alinéa du 2° de l’article L. 471-28 du code des impositions sur les biens et services est ainsi rédigé :

« 2° Le travail à façon, le montage ou l’installation dans le cadre de la création fabrication assemblage pour les biens suivants : ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La taxe affectée au Centre Technique des Industries Mécaniques (CETIM), recouvrée par le GIE COREM, vise à promouvoir le progrès des techniques, participer à l’amélioration du rendement et à la garantie de la qualité dans l’industrie Mécanique.

Cette taxe a vocation à toucher les activités industrielles.

Or, des entreprises sans aucune activité industrielle, telles que des entreprises de « commerce de gros », se retrouvent assujetties à cette taxe.

L’article L 471-22 du Code des Impositions sur les biens et les services précise que le fait générateur de cette taxe résulte de prestations de service de réparation, de montage ou d’installation « par lesquelles le bien est conçu, créé, fabriqué, assemblé ou transformé sur le territoire de taxation ».

Or, l’article L 471-28-2°du CIBS dans la rédaction actuelle cite les réparations en gommant les notions au cœur de l’assujettissement de conception, fabrication, assemblage ou transformation. Cette réécriture conduit à une extension de cette taxe au-delà de son champ d’application originelle.

Seules les prestations de services visant une transformation du produit comme le travail à façon doivent être visée. En effet, une différence de nature existe avec une opération de réparation qui elle aboutit à une simple remise en état, c'est-à-dire qui restitue les caractéristiques initiales de l'objet à l'état neuf, sans aucune transformation.

Le présent amendement entend donc restreindre le champ d’application de la taxe CETIM aux seules prestations entrant dans la fabrication ou la transformation d’un produit à savoir le travail à façon.

Il convient de relever que cet amendement n’a aucune conséquence sur le budget de l’Etat.