Fabrication de la liasse

Amendement n°I-359

Déposé le lundi 9 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Justine Gruet

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Alexandre Vincendet

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Fabrice Brun

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Jean-Luc Bourgeaux

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Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Hubert Brigand

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Annie Genevard

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Jérôme Nury

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Thibault Bazin

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Frédérique Meunier

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Christelle Petex

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Vincent Descoeur

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Josiane Corneloup

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Dino Cinieri

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Xavier Breton

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Stéphane Viry

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Nicolas Ray

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Nicolas Forissier

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Philippe Gosselin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exercice d’une faculté de préciput exercée dans les conditions prévues à l’article 1515 du Code civil, à défaut d’existence d’une indivision, ne donne pas ouverture au droit de partage».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le préciput constitue, pour un conjoint survivant, la faculté de prélever certains biens déterminés composant la communauté, tels qu’ils ont été énumérés dans le contrat de mariage ou le changement de régime matrimonial. C’est une disposition éminemment protectrice pour le survivant, en ce sens que :

- Sa faculté de choix ne s’ouvre qu’au jour du décès, ce qui lui permet d’adapter sa décision en fonction des circonstances au jour dit,

- En présence d’enfants communs uniquement, et comme tout avantage matrimonial, il n’est pas limité par la réserve des descendants.

En outre, et compte tenu de la facilité désormais plus grande très récemment donnée par la loi civile pour modifier le régime matrimonial, cette faculté est appelée à connaître un développement significatif.

Depuis quelque temps, l’administration fiscale entend soumettre l’exercice de cette faculté par le survivant au droit de partage : or, suivant les termes même du Code civil (Article 1515), il s’agit d’un prélèvement « avant tout partage » qui permet précisément à l’époux survivant d’éviter toute indivision avec ses cohéritiers. En l’absence d’indivision, il ne peut donc y avoir partage, et en l’absence de partage, aucun droit proportionnel ne peut donc être perçu lors de l’exercice d’un préciput.