- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2900 places. »
II. – Le I s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En application de l'article 220 quindecies du code général des impôts (CGI), les entreprises exerçant l'activité d'entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l'article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de création, d'exploitatin et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés.
Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, les dépenses doivent notamment porter sur un spectacle qui n'est pas présenté dans un lieu dont la jauge est supérieure à un nombre défini par catégorie de spectacle.
Dès lors, le champ d'application du crédit d'impôt ne permet pas de prendre en compte le nécessaire besoin de visibilité médiatique pour promouvoir un artiste émergent lors d'une tournée de spectacles.
En effet, il est d'usage dans le secteur des musiques actuelles que pour la promotion d'un artiste, les producteurs choisissent de programmer une date dans une salle plus grande à forte visibilité médiatique.
Cette date pour des raisons de stratégie de vente s'insère souvent au milieu de la tournée.
Quand bien même la tournée se poursuit ensuite dans des salles plus modestes, cette seule date promotionnelle met fin à l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt, alors qu'elle ne permet pas d'affirmer que l'artiste a atteint un critère de notoriété. Il est également souligné que cette date est souvent financée à perte par le producteur.
Le présent amendement propose donc de permettre au producteur de bénéficier d'une date dérogatoire dépassant la jauge définie par décret pour les concerts de musiques actuelles (fixée à 2100 places).
Afin de circonscrire le nombre de salles rendues éligibles, cette date dérogatoire serait elle-même limitée par une jauge de 2900 places.