Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5250

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Lise Magnier
Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli
Photo de madame la députée Félicie Gérard
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de monsieur le député Christophe Plassard
Photo de monsieur le député Xavier Albertini
Photo de monsieur le député Henri Alfandari
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Béatrice Bellamy
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de madame la députée Agnès Carel
Photo de monsieur le député Paul Christophe
Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot
Photo de monsieur le député François Gernigon
Photo de monsieur le député Loïc Kervran
Photo de madame la députée Stéphanie Kochert
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur
Photo de madame la députée Anne Le Hénanff
Photo de monsieur le député Didier Lemaire
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback
Photo de monsieur le député Philippe Pradal
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux
Photo de monsieur le député André Villiers
Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après l’article L. 421‑79 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑79‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑79‑1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant de l’article L. 421‑78 ou de l’article L. 421‑79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de créer, à compter du 1er janvier 2024, un abattement de taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») applicable aux véhicules hybrides non-rechargeables de l’extérieur, ainsi qu’aux véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie est inférieure à 100 km en mode électrique en ville.

Cet abattement permet de tenir compte de l’alourdissement lié à la batterie et aux autres modifications techniques, comme les évolutions du moteur, induits par le passage d’une motorisation purement thermique à une motorisation hybride utilisant l’électricité comme source partielle d’énergie, ce dernier type de motorisation permettant une réduction des émissions de CO2 du véhicule à l’usage et sur son cycle de vie. Tout en conservant l’incitation faite aux constructeurs de développer, et aux consommateurs d’acquérir, des véhicules plus légers, donc plus sobres, il s’agit ainsi de ne pas pénaliser les motorisations hybrides, structurellement un peu plus lourdes, par rapport aux motorisations purement thermiques, alors que les motorisations hybrides présentent d’autres avantages sur le plan environnemental.