- Texte visé : Projet de loi de finances n°1680, pour 2024
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par :
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Après l’article L. 421‑79 du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 421‑79‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑79‑1. – Pour le véhicule dont la source d’énergie comprend l’électricité, autre que celui relevant de l’article L. 421‑78 ou de l’article L. 421‑79, la masse en ordre de marche fait l’objet d’un abattement de 100 kilogrammes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement a pour objet de créer, à compter du 1er janvier 2024, un abattement de taxe sur la masse en ordre de marche (dite « malus masse ») applicable aux véhicules hybrides non-rechargeables de l’extérieur, ainsi qu’aux véhicules hybrides rechargeables de l’extérieur dont l’autonomie est inférieure à 100 km en mode électrique en ville.
Cet abattement permet de tenir compte de l’alourdissement lié à la batterie et aux autres modifications techniques, comme les évolutions du moteur, induits par le passage d’une motorisation purement thermique à une motorisation hybride utilisant l’électricité comme source partielle d’énergie, ce dernier type de motorisation permettant une réduction des émissions de CO2 du véhicule à l’usage et sur son cycle de vie. Tout en conservant l’incitation faite aux constructeurs de développer, et aux consommateurs d’acquérir, des véhicules plus légers, donc plus sobres, il s’agit ainsi de ne pas pénaliser les motorisations hybrides, structurellement un peu plus lourdes, par rapport aux motorisations purement thermiques, alors que les motorisations hybrides présentent d’autres avantages sur le plan environnemental.