Fabrication de la liasse

Amendement n°I-5254

Déposé le samedi 14 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de monsieur le député Laurent Marcangeli

Laurent Marcangeli

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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Photo de monsieur le député François Jolivet

François Jolivet

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Xavier Albertini

Xavier Albertini

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Photo de monsieur le député Henri Alfandari

Henri Alfandari

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Photo de monsieur le député Xavier Batut

Xavier Batut

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Photo de madame la députée Béatrice Bellamy

Béatrice Bellamy

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de madame la députée Agnès Carel

Agnès Carel

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de monsieur le député François Gernigon

François Gernigon

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Photo de monsieur le député Loïc Kervran

Loïc Kervran

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

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Photo de monsieur le député Luc Lamirault

Luc Lamirault

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Anne Le Hénanff

Anne Le Hénanff

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Photo de monsieur le député Didier Lemaire

Didier Lemaire

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Photo de madame la députée Naïma Moutchou

Naïma Moutchou

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Photo de monsieur le député Jérémie Patrier-Leitus

Jérémie Patrier-Leitus

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Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu

Jean-François Portarrieu

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Photo de madame la députée Isabelle Rauch

Isabelle Rauch

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député André Villiers

André Villiers

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Photo de madame la députée Anne-Cécile Violland

Anne-Cécile Violland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 4 est ainsi rétabli :

« 4. Pour les communes, lorsque le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale ainsi déterminé est inférieur à un plafond de 75 % de la moyenne constatée pour cette taxe l’année précédente dans l’ensemble des communes du département, il peut faire l’objet d’une majoration au plus égale à 5 % de ce plafond sans pouvoir le dépasser. » ;

2° Après le 5, est inséré un 6 ainsi rédigé :

« 6. L’instance délibérante d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et dont le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale est inférieur à 75 % de la moyenne des établissements publics de coopération intercommunale de sa catégorie, telle que constatée l’année précédente au niveau national, peut fixer le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale dans cette limite, sans que l’augmentation du taux soit supérieure à 5 %. ».

 

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Dans un contexte marqué par l’attrition de logements dédiés à l’habitation principale et le niveau élevé de la revalorisation des valeurs locatives, le présent amendement propose d’offrir davantage de marges de manœuvre aux élus locaux en assouplissant les règles de lien applicables aux impôts directs locaux.

Ainsi, il introduit une faculté d’augmenter sans lien le taux de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés. Sur le modèle des majorations applicables à la cotisation foncière des entreprises, il instaure, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, une possibilité de majoration sans lien des taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale (THRS), sous réserve de respecter les conditions suivantes :

- pour les communes, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen constaté dans les communes du département l’année précédente et la hausse est limitée à 5 % de ce plafond ;

- pour les EPCI à fiscalité propre, le taux de THRS est inférieur à un plafond de 75 % du taux moyen national constaté dans les EPCI de sa catégorie l'année précédente et la hausse est limitée à 5 %.