Fabrication de la liasse

Amendement n°I-906

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
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Josiane Corneloup

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Vincent Descoeur

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Dino Cinieri

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Frédérique Meunier

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Virginie Duby-Muller

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Francis Dubois

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Pierre Vatin

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ayant au moins un enfant à leur charge, au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme, mentionné aux b ou c du 1.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que celles mentionnées au second alinéa du 4. »

II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.




Exposé sommaire

Le présent amendement vise à porter le taux du crédit d’impôt au titre des services à la personne de 50 à 75% des sommes dépensées par les familles monoparentales. En parallèle, le taux de 50% serait maintenu pour les autres ménages.