Fabrication de la liasse

Amendement n°I-958

Déposé le mercredi 11 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Après le sixième alinéa de l’article 238 sexdecies du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant total de l’exonération peut être porté à 200 000 € si le bateau acquis en remploi satisfait une des deux conditions suivantes :

« – Il est équipé de moteurs de propulsion homologués au titre du règlement (UE) 2016/1628 du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) no 1024/2012 et (UE) no 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/68/CE ;

« – Il est zéro émission. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement a pour but de modifier le dispositif actuel d’exonération de plus-value de cession de bateaux fluviaux. En effet, le dispositif actuel réservé aux entreprises de transport fluvial de marchandises est limité par un plafond de 100 000 €, limitation que ne connaissent pas les autres États fluviaux européens (Allemagne, Belgique, Pays-Bas).

L’adaptation des plafonds d’exonération permettra d’accompagner l’accélération du renouvellement de la flotte d’un mode de transport vertueux sur le plan environnemental et peu émetteur de gaz à effet de serre. 

Le renforcement de la non-imposition des plus-values de cession permettra également d’améliorer les conditions de réinvestissement des plus-values dans un bateau plus jeune et plus performant sur un plan environnemental, concourant ainsi à renforcer le report modal et de rétablir des conditions de concurrence équitables entre les entreprises françaises et les entreprises des principaux pays fluviaux européens.

Pour rappel, la flotte française est composée de 1640 bateaux, dont 1090 de transport de marchandises. Sur la base des procédures mises en œuvre par les cabinets comptables des entreprises de transport fluvial, le nombre de bateaux bénéficiant chaque année de cette mesure est a minima de 25 sur le bassin de la Seine. Ce dernier représentant environ 50 % de la calle totale disponible en France, cette disposition concernerait en moyenne 50 bateaux par an sur l’ensemble des voies navigables françaises, ce qui représente un impact fiscal global de 600 000 euros par an.