Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mardi 10 octobre 2023)
Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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I. – Substituer aux alinéas 120 à 148 les onze alinéas suivants :

« a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :« Pour la catégorie n° 1, le tarif est fixé à 1 centime d’euros par mètre cube ; pour la catégorie n° 2, le tarif est fixé à 5 centimes d’euros par mètre cube. » ;

« b) Au V, le deuxième alinéa et le tableau sont supprimés ;

« c) Au troisième alinéa du V, les mots : « dans la limite des plafonds ci-dessus, » sont supprimés ;

« d) Le septième alinéa du V est supprimé.

« 9° bis Après l’article L. 213‑10‑9, il est inséré un nouveau paragraphe est ainsi rédigé :

« Paragraphe 5 bis : Redevance pour consommation de la ressource en eau

« Art. L. 213‑10‑9-1 – I. – Toute personne dont les activités entraînent une consommation de la ressource en eau est assujettie à une redevance pour consommation de la ressource en eau. Cette consommation correspond au volume d’eau prélevé par une activité qui ne retourne pas directement au milieu naturel aquatique.

« II. – La redevance est assise sur le volume d’eau consommé au cours d’une année. Le volume d’eau consommé dépend de l’activité. Les coefficients suivants sont appliqués au volume d’eau prélevé pour connaître le volume d’eau consommé :

Irrigation0.77
Alimentation en eau potable0.19
Refroidissement des centrales0.01
Alimentation d'un canal0
Autres usages économiques0.07


« III. – Pour la fixation du tarif de la redevance, les ressources en eau de chaque bassin sont classées en catégorie 1 lorsqu’elles sont situées hors des zones de répartition des eaux définies en application du 2° du II de l’article L. 211‑2 ou en catégorie 2 dans le cas contraire. La redevance pour un mètre cube d’eau consommée correspondant à la catégorie 1 est fixée à 5 centimes. La redevance pour un mètre cube d’eau consommée correspondant à la catégorie 2 est fixée à 10 centimes.

« IV. – 50 mètres cubes par foyer fiscal et par an sont exonérés de cette redevance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement est de permettre une imposition plus juste de l’eau. En l’état actuel, le niveau de la redevance est tributaire d’un coefficient variant en fonction du type d’activité ; en outre, aucune distinction n’est faite entre le prélèvement en eau et la consommation en eau. Ainsi, des acteurs qui consomment peu (par exemple nos concitoyens pour leur eau potable) paient une redevance bien plus élevée que d’autres acteurs qui consomment bien davantage. Pour éviter cela, la redevance sur le prélèvement en eau est harmonisée, et doublée d’une seconde redevance sur l’eau consommée. Cette nouvelle redevance compense la réduction de la redevance pour prélèvement. En outre, 50m3 d’eau par foyer fiscal sont exonérés de la redevance, dans une optique de tarification sociale et progressive de l’eau, pour l’eau consommée.