Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1395

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Après l’alinéa 186, insérer les I-  Après le XX, il est inséré un XX bis ainsi rédigé :

« XX bis. – Les alinéas 2,3 et 4 du I de l’article 1388 bis du code général des impôts sont remplacés par les deux alinéas suivants :

« Cet abattement s’applique aux logements au titre desquels le propriétaire, mentionné au premier alinéa du présent I, s’est engagé conventionnellement sur un programme d’actions relatives à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires dans les quartiers concernés. Cet engagement doit figurer dans un contrat de ville prévu à l’article 6 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, dont le propriétaire est signataire ou dans une convention annexe.

« L’abattement s’applique aux impositions établies au titre des années 2025 à 2030, à compter de l’année qui suit celle de la signature du contrat de ville ou de la convention précitée ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2025.

III. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXIII. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Le projet de loi de finances proposé par le Gouvernement indique, dans l’exposé des motifs de l’article 7, que : « Le bénéfice de l’abattement de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements sociaux dans les QPV est prorogé en 2024 pour les contrats en cours, avec une reconduction de ce dispositif sur la durée de la prochaine génération de contrats de ville »

Toutefois, le dispositif de l’article 7 prévoit uniquement une reconduction pour 2024 mais ne contient pas de disposition sur la poursuite du régime à compter de 2025.

Il est proposé d’acter dès à présent les règles qui s’appliqueront à compter de 2025.

En effet, les organismes Hlm et les collectivités locales ont besoin de visibilité pour pouvoir négocier, courant 2024, le contenu des futurs contrats de ville et s’engager, en toute connaissance de cause, sur ce dispositif d’abattement. Il serait contre-productif d’attendre la prochaine loi de finances, fin 2024, pour modifier les textes, cette situation d’incertitude risquant de bloquer tout le processus de négociation en attendant.