Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2107

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(mercredi 11 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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I. – Le seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété comme suit : 

« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

II. – Le quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies est complété comme suit :
« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

III. – Le b du 2 du I. de l’article 244 quater W est complété comme suit :

« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

IV. – Le 2° du 2 du A du I. de l’article 244 quater Y est complété comme suit :

« , à l’exception de ceux concourant à la mise en place d’une opération d’autoconsommation telle que définie aux articles L. 315‑1 et L. 315‑2 du code de l’énergie » ;

V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application des I. à IV, et notamment la détermination d’un prix-plafond par kWh produit, ainsi que les conditions de mise en œuvre aux logements sociaux et intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.

VI. – Le III n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La plupart des investissements éligibles au dispositif de défiscalisation intègre désormais une part croissante de dépenses ou d'équipements de transition énergétique tels que par exemple des équipements de production ou de stockage d’énergie renouvelable y compris de nature photovoltaïque. Pourtant, depuis plus de 10 ans, les dépenses relatives aux équipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ne sont plus éligibles à la défiscalisation quel que soit le secteur éligible y compris pour les logements sociaux ou intermédiaires qui font appel à ce type d’équipements.


Or, utiliser l’énergie solaire est un levier essentiel pour économiser l’énergie et modérer la croissance de la demande en électricité. En effet, l’Outre-mer est la zone la plus propice de France à l’installation de panneaux solaires. Le rendement solaire des douze derniers mois en Outre-mer s’est établi en moyenne à 1 450 Wh/Wc contre 1 100Wh/Wc en moyenne pour l’Hexagone. Pour illustrer ce fort potentiel, un foyer de 4 personnes consomme en moyenne 7 500kWh par an aux Antilles, où le rendement d’un panneau solaire de 4 kWc est en moyenne de 5800 kWh. L’utilisation du photovoltaïque permettrait donc de couvrir 77 % des besoins énergétiques d’un foyer. Dans le contexte d'inflation marquée du prix des énergies, un tel développement permettrait également de diminuer d'autant les factures des usagers et de participer à la lutte contre la vie chère.
De même, dans son rapport intitulé « Vers l’autonomie énergétique des ZNI » de 2020, l’ADEME a proposé des scénarios pour répondre à l’exigence de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte qui a fixé comme objectif de parvenir à l’autonomie énergétique dans les départements d’outre-mer à l’horizon 2030. Dans son scenario, l’électricité issue d’une production photovoltaïque est considérée comme prédominante dans la quasi-totalité des territoires concernés, représentant dans le mix énergétique de 17% de la production électrique à Mayotte jusqu’à 54% en Martinique.
Par ailleurs, alors que la loi d’accélération de la transition énergétique prévoyait des mesures en faveur de l’accélération du développement de l’énergie solaire, thermique, photovoltaïque et agrivoltaïque sur le sol hexagonal, rien n’a encore été prévu en ce sens pour les territoires ultramarins. 


Aussi, le présent amendement propose de rendre de nouveau éligibles les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil à la réduction d’impôt au titre de l’aide à l’investissement Outre-Mer. Il s'agit plus précisément de cibler les projets destinés à l'autoconsommation. Par ailleurs, il est prévu qu’un décret en Conseil d’Etat vienne préciser les modalités d’encadrement du dispositif, en particulier avec la détermination d’une règle de prix-plafond afin d’éviter de reproduire les dérives constatées par le passé.
 
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM)