Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2332

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Discuté
Tombé
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Paul-André Colombani
Photo de madame la députée Martine Froger
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Laurent Panifous
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

Dans le chapitre III du titre premier de la première partie du code général des impôts, il est inséré une nouvelle section XXIV ainsi rédigée :

« Section XXIV - Taxe sur les rachats d’action

« Article 235 ZH. I. - Il est institué une taxe sur les rachats d’action opérées par les sociétés anonymes. Cette taxe est assise sur les montants visés au 6 de l’article 112 du présent code. Le taux est de 0,1 %. La taxe est due sur les montants supérieurs à 50 000 euros.

II. - La taxe prévue au I est recouvrée dans les mêmes conditions que l’impôt sur les sociétés.

III. - Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

Exposé sommaire

Entre 2017 et 2021, les rachats d’actions ont représenté 61,5 Md€ (soit 3 % des 231 Md€ de dividendes versées). Cette part a fortement évoluée en 2021 (22 Md€ de rachats pour 57 Md€ de dividendes). Un rachat d’action est financé par la trésorerie de l’entreprise en lieu et place de la réalisation d’investissements productifs.

Il est donc proposé d’instaurer en France une contribution sur le montant des rachats d’actions, de la même manière que l’imposition prévue aux États-Unis dans le cadre de l’IRA.

Afin d’éviter toute rupture d’égalité devant les charges publiques, le présent amendement ne tient pas compte des trois motifs du rachat d’actions.