Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2919

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Retiré
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

I. – Le B du VII de l’article 65 loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est complété par la phrase suivante : « Toutefois, les dispositions du I bis de l’article 1384 A dans sa version antérieure à l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 continuent de s’appliquer aux constructions de logements pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023. »

II. –  La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Les constructions neuves de logements locatifs sociaux bénéficient d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de 25 ans, durée qui, depuis 2005, est portée à 30 ans lorsque la construction répond à certains critères de performance énergétique (article 1384 A, I bis, du code général des impôts).

L’article 65 de la loi de finances pour 2023 (n° 2022-1726) a posé le principe d’une révision de ces critères, révision légitime au regard de l’évolution des normes de performance énergétique et environnementale.

Toutefois, cet article a prévu que les nouveaux critères s’appliquent aux constructions de logements pour lesquelles l'ouverture du chantier est intervenue à compter du 1er avril 2023.

Cette date d’entrée en vigueur pose différentes difficultés :

- Le décret d’application définissant les nouveaux critères applicables et la procédure à suivre n’a été publié au JO que le 5 juillet 2023, soit plus de 3 mois après l’entrée en vigueur ;

- En outre, le critère choisi par la loi pour définir l’entrée en vigueur, à savoir la date « d’ouverture de chantier », pose un problème de principe. En effet, un opérateur qui souhaite que son opération remplisse ces critères ne peut, en aucune façon, attendre l’ouverture de chantier pour prendre les dispositions nécessaires. Il s’agit d’un choix qui doit être fait bien en amont, plutôt avant le dépôt de la demande de permis construire.

Cette situation pénalise gravement les opérateurs qui avaient engagé des projets de construction en 2021/2022 en se fondant sur les anciens critères et qui, dès lors que le chantier n’a ouvert qu’après le 1er avril 2023, se voient privés du bénéficie de la mesure alors qu’ils avaient construit l’équilibre de leur opération en intégrant cette exonération de TFPB de 30 ans.

Afin d’éviter ces situations, il est proposé de permettre aux opérations dont la demande de permis de construire a été déposée avant le 1er janvier 2023 de continuer à bénéficier de la mesure sur la base des anciens critères.


Amendement travaillé avec USH