Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF2926

Déposé le jeudi 5 octobre 2023
Retiré
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

La deuxième phrase du deuxième alinéa et la deuxième phrase du troisième alinéa du I de l’article 1383 du code général des impôts sont complétées par les mots suivants : « et ceux qui ne font pas l’objet d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation. »

Exposé sommaire

Les communes et EPCI peuvent, s’ils le souhaitent, mettre en place une exonération partielle ou totale de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

A défaut, ces logements sont taxés dans les conditions de droit commun : ils bénéficient en principe de l’exonération de 2 ans prévue à l’article 1383 du code général des impôts en faveur des constructions neuves de logements. Toutefois, on rappelle que les communes et EPCI ont la possibilité de supprimer partiellement cette exonération de 2 ans, soit pour tous les logements, soit uniquement pour les logements autres que les logements sociaux.

Pour définir les logements sociaux visés, l’article 1383 vise les logements « financés au moyen de prêts aidés de l'Etat prévus aux articles L. 301-1 à L. 301-6 du code de la construction et de l'habitation ou de prêts conventionnés ».

Or, cette définition des logements sociaux, qui date des années 90, n’inclut pas les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire qui n’existaient pas à l’époque.

Cette situation a bloqué récemment une commune qui souhaitait restreindre, sur un plan général, la portée de l’exonération de 2 ans tout en la maintenant pour les logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire.

Il est donc proposé de modifier la rédaction de l’article afin d’ajouter une référence aux logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire. Ainsi ces logements réservés à des personnes de ressources modestes pourront continuer à bénéficier de l’exonération de 2 ans même si celle-ci a été restreinte pour les logements non sociaux.

Amendement travaillé avec USH