Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF365

Déposé le mercredi 4 octobre 2023
Discuté
Rejeté
(jeudi 12 octobre 2023)
Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de madame la députée Félicie Gérard

Félicie Gérard

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François Jolivet

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Photo de monsieur le député Christophe Plassard

Christophe Plassard

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Photo de monsieur le député Philippe Pradal

Philippe Pradal

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Luc Lamirault

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Xavier Batut

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

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Photo de madame la députée Stéphanie Kochert

Stéphanie Kochert

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Photo de monsieur le député Yannick Favennec-Bécot

Yannick Favennec-Bécot

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Photo de madame la députée Marie-Agnès Poussier-Winsback

Marie-Agnès Poussier-Winsback

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Frédéric Valletoux

Frédéric Valletoux

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Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut

Vincent Thiébaut

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Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies BA ainsi rédigé :

« Art. 39 decies BA. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des matériels destinés à la collecte, au tri et au recyclage des déchets métalliques ferreux et non-ferreux hors frais financiers, affectés à leur activité industrielle et qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2024 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – Un décret détermine la liste des matériels éligibles au présent dispositif.

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe sur la masse en ordre de marche des véhicules de tourisme prévue aux articles L. 421‑71 à L. 421‑81‑1 du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer un dispositif de suramortissement pour soutenir les entreprises du recyclage dans leurs projets d’amélioration des performances de recyclage et de valorisation des déchets, ainsi que dans la création de nouvelles capacités industrielles. Les investissements nécessaires représentent des montants considérables : l’industrie du recyclage a investi 1,5 milliards d’euros en seulement 3 ans, et ce malgré le contexte économique tendu.

Dans un contexte de rationalisation des dépenses de l’État, d’investissement en faveur de la transition écologique et de développement des industries vertes, la mise en place d’un dispositif de suramortissement à destination du secteur du recyclage permettrait de soutenir les projets de production de matières premières de recyclage indispensables à l’approvisionnement de l’industrie française, et répondant également à l’enjeu de décarbonation. À titre d’exemple, l’incorporation de métaux recyclés dans les chaînes de valeur de l’industrie réduit les émissions de CO2 de 58 % pour l’acier et 92 % pour l’aluminium, par rapport aux matières premières extraites.

L’amendement entend définir la liste des matériels couverts, par un décret pris ultérieurement à l’adoption du projet de loi de finances. Le financement de l’industrie verte doit se traduire par un accompagnement des filières industrielles vertueuses.