- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Solidarité, insertion et égalité des chances
I. – Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 821‑1‑2 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance n° 2002 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, le versement de la majoration pour la vie autonome est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance susmentionnée dont le montant d’allocation devient nul au 31 août 2023 du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent continuent de bénéficier de la majoration pour la vie autonome sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35 de l’ordonnance n° 2022 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
II. – Le V de l’article 266 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821‑1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
« Les personnes mentionnées à l’alinéa précédent continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821‑1‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35‑1 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018, dans la limite d’une durée de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret. »
III. – Au premier alinéa de l’article 35‑2 de l’ordonnance n° 2002 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après le mot : « handicapé », sont insérés les mots : « au titre du premier alinéa de l’article 35 ».
L’amendement vise, en ses I et II, à maintenir le versement de la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources dont peuvent bénéficier certains bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ou de l’allocation pour adulte handicapé aux personnes qui en perdraient le bénéfice du fait d’une perte de leur droit à l’allocation aux adultes handicapés ou à l’allocation pour adulte handicapé elle-même consécutive à une augmentation de leur pension de retraite induite par le bénéfice de la majoration des petites pensions instauré par la loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Enfin, l’amendement corrige en son III une erreur matérielle dans les dispositions ayant étendu le droit au complément de ressources à Mayotte.