Fabrication de la liasse

Amendement n°II-4199

Déposé le lundi 6 novembre 2023
En traitement
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Christine Le Nabour

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Annie Vidal

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Michèle Peyron

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Didier Le Gac

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Philippe Fait

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Brigitte Liso

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Charlotte Parmentier-Lecocq

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Stella Dupont

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Cécile Rilhac

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Laurence Cristol

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Véronique Riotton

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Laurence Heydel Grillere

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Chantal Bouloux

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Damien Abad

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Paul Christophe

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Philippe Frei

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Virginie Lanlo

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Servane Hugues

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Huguette Tiegna

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Béatrice Piron

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Photo de madame la députée Pascale Boyer

Pascale Boyer

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I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa de l’article L. 821‑1, après la référence : « L. 815‑1 », sont insérés les mots : « et à l’exclusion de la situation dans laquelle elle perçoit des revenus issus d’une activité professionnelle ou à caractère professionnel, tant qu’elle exerce cette activité et avant l’âge prévu au 1° de l’article L. 351‑8, ».

2° L’article L. 821‑2 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« L’alinéa précédent n’est pas applicable lorsque le bénéficiaire exerce une activité professionnelle ou à caractère professionnel à la date à laquelle il atteint l’âge mentionné à l’article L. 351‑1‑5, tant qu’il exerce cette activité, à compter de cet âge et avant celui prévu au 1° de l’article L. 351‑8. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à permettre aux travailleurs handicapés de continuer à percevoir l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) s'ils décident de poursuivre leur activité professionnelle après leur âge légal de départ à la retraite, sous réserve du respect des critères d'éligibilité en vigueur.
 
Il vise ainsi à assurer aux travailleurs handicapés bénéficiaire de l’AAH le même libre choix que le reste de la population dans leur âge de départ à la retraite, en leur permettant de continuer à percevoir la prestation en complément de leur revenu d’activité si celui-ci est faible.
 
Aujourd’hui pour les bénéficiaires de l’AAH 1 (incapacité supérieure ou égale à 80%) qui travaillent, le versement de l’AAH s’interrompt à 62 ans et ce jusqu’à ce que la personne fasse valoir ses droits à la retraite. Elle peut alors bénéficier de nouveau de l’AAH en tant que complément, au besoin, de ses droits retraite. C’est une contrainte forte en cas de volonté de poursuivre son activité au-delà de 62 ans, car la personne concernée ne bénéficierait plus que de son revenu d’activité, sans le complément que peut lui offrir l’AAH si celui-ci est faible.
 
De même pour les bénéficiaires de l’AAH 2 (incapacité comprise entre 50 et 79%), quoi que dans des conditions différentes : la prestation ne peut aujourd’hui en aucun cas être perçue au-delà de 62 ans. Une personne dans cette situation doit nécessairement faire valoir ses droits à la retraite ou choisir de continuer à travailler sans le complément que peut lui offrir l’AAH.
 
Cette situation, incohérente avec les objectifs d’inclusion professionnelle des personnes handicapées et de libre choix dans leur parcours de vie, a été identifiée dans le rapport IGAS d’octobre 2022 consacré à la retraite pour inaptitude. Conformément à l’orientation proposée par ce rapport, le présent amendement ouvre cette possibilité de maintien de l’AAH 1 ou 2 en cas d’activité au-delà de l’âge légal de la retraite s’applique aussi bien aux travailleurs handicapés en milieu ordinaire qu’à ceux en ESAT.
 
L’entrée en vigueur est prévue au plus tard en fin d’année 2024 pour permettre aux organismes en charge du versement de l’AAH le temps de procéder aux adaptations nécessaires.