- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2024, n° 1680
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Enseignement scolaire
I. – À l’alinéa 2, après le mot :
« chargés »,
insérer les mots :
« , en concertation avec les équipes médicales et les représentants légaux, ».
II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :
« et ses équipes médicales ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 12, après le mot :
« définit »,
insérer les mots :
« , après avis de l’élève ou à défaut de ses représentants légaux et de ses équipes médicales, ».
Amendement de repli.
Le présent amendement vise à encadrer les pôles d’appui à la scolarité de manière à ce qu’ils répondent effectivement aux besoins des élèves en situation de handicap.
En effet, en l’état les pôles d’appui à la scolarité pourraient de manière unilatérale décider des besoins et des moyens d’accompagnement des élèves en situation de handicap, et ce au mépris du droit à la compensation prévu par la loi handicap du 11 février 2005.
Ce droit repose, en effet sur une connaissance approfondie et de longs termes des besoins spécifiques de l’enfant.
C’est la raison pour laquelle, le présent amendement propose de prévoir systématiquement une décision collégiale, entre le pôle d’appui à la scolarité, l’élève, ses représentants légaux et ses équipes médicales.
Une condition de concertation est notamment requise pour la définition de la quotité horaire de l’accompagnement des élèves en situation de handicap.