Fabrication de la liasse

Amendement n°1050

Déposé le mercredi 18 octobre 2023
Discuté
Tombé
Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Le livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° du I de l’article L. 213‑1, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Le recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 245‑13 du présent code ; ».

2° La section 4 du chapitre 5 du titre IV du livre II est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution des revenus financiers des sociétés financières et non financières

« Art. L. 245‑13. – I. – Les revenus financiers des prestataires de service mentionnés au livre V du code monétaire et financier entendus comme la somme des dividendes bruts et des intérêts nets reçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en application de l’article L. 123‑1 du code de commerce, à l’exclusion des prestataires mentionnés au premier alinéa du présent article, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus sont assujettis à une contribution d’assurance vieillesse dont le taux est égal à la somme des taux de cotisation salariale et patronale d’assurance vieillesse assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 241‑3 du présent code.

« Les contributions prévues au présent article ne sont pas déductibles de l’assiette de l’impôt sur les sociétés.

« Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes caisses d’assurance vieillesse.

« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Il est urgent de mettre à contribution les revenus du capital. Cet amendement propose d’assujettir les revenus financiers des sociétés financières et des sociétés non financières à une contribution d’assurance vieillesse, à un taux égal à la somme des taux de cotisation d’assurance vieillesse patronale et salariale du secteur privé. Cette nouvelle contribution apportera un surcroît de recettes estimé à plus de 30 milliards d’euros.