- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :
« et l’Agence nationale de santé publique ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 44 :
« IV. – Le 6° du II de l’article L. 138‑10 est abrogé. »
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
La LFSS pour 2023 prévoit pour 2024 l’entrée dans le périmètre de la clause de sauvegarde des médicaments financés par Santé publique France. Ces produits, contrairement à ceux financés par l’Assurance maladie, ne font pas l’objet de négociation de prix (ni de remises) avec le Comité Economique des Produits de Santé (CEPS). Leur intégration au périmètre vient ainsi gonfler l’assiette de la clause de sauvegarde de manière arbitraire et injuste, du fait que ces produits ne sont ni régulés ni compris dans les dépenses d’Assurance maladie.
Le présent amendement propose, afin d’assurer la sincérité méthodologique de la clause de sauvegarde, de supprimer l’intégration des médicaments financés par Santé publique France.