Fabrication de la liasse
Tombé
Photo de madame la députée Justine Gruet

Justine Gruet

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Vincent Seitlinger

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Isabelle Périgault

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Taite

Jean-Pierre Taite

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de monsieur le député Ian Boucard

Ian Boucard

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Photo de madame la députée Isabelle Valentin

Isabelle Valentin

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Photo de monsieur le député Philippe Juvin

Philippe Juvin

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Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L.162‑14‑1».

Exposé sommaire

L’article L162‑14‑1 du code de la sécurité sociale précise que les conventions conclues entre les syndicats représentatifs des professionnels de santé et l’assurance maladie fixent à la fois les conditions dans lesquelles les caisses d’assurance maladie participent au financement des cotisations dues par les professionnels de santé mais également les conditions dans lesquelles la participation peut être partiellement ou totalement suspendue. 

Il appartient dès lors au législateur de respecter le dialogue social instauré par le biais des différentes négociations conventionnelles. 

Dans l’objectif de respecter ce champ conventionnel, condition d’un dialogue équilibré entre professionnels et assurance maladie, le présent amendement vise à renvoyer les modalités de sanction des professionnels aux négociations conventionnelles.