- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« et sur le bilan de santé et de prévention prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles ».
L’article L.223-1-1 du CASF prévoit qu’un bilan de santé et de prévention est obligatoirement réalisé à l'entrée du mineur dans le dispositif de protection de l'enfance. Ce bilan est réalisé, dès le début de la mesure, pour tous les mineurs accompagnés notamment par l'aide sociale à l'enfance ou par la protection judiciaire de la jeunesse. Il permet d'engager un suivi médical régulier et coordonné, lequel formalise une coordination de parcours de soins, notamment pour les enfants en situation de handicap. Il identifie les besoins de prévention et de soins permettant d'améliorer l'état de santé physique et psychique de l'enfant, qui doivent être intégrés au projet pour l'enfant. Il est pris en charge par l'assurance maladie.
Le présent amendement prévoit l’articulation obligatoire du nouveau service de repérage avec l’accompagnement à la santé prévu pour les mineurs accompagné par les services de l’aide sociale à l’enfant ou par la protection judiciaire de la jeunesse.