Fabrication de la liasse

Amendement n°2711

Déposé le vendredi 20 octobre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Lisa Belluco

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’article L. 452‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 452‑3‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 452‑3‑2. – Lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis prévus à l’article L. 452‑3‑1, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai le plus favorable à la victime et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.

« Si le juge qui fixe l’indemnité estime que l’offre proposée par l’assureur était manifestement insuffisante, il condamne d’office l’assureur à verser à la caisse primaire d’assurance maladie une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime. »

Exposé sommaire

Cet amendement est le prolongement de l’obligation d’assurance faite à l’employeur. 


Les progrès intervenus dans l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation n’ont pu être effectifs que grâce aux sanctions prévues en cas de non-respect du délai de présentation de l’offre.


L’instauration d’une sanction en matière de faute inexcusable aura pour effet d’accélérer l’indemnisation des victimes en même temps et d’inciter au règlement amiable du litige.


La création d’une pénalité au profit de la Caisse (parallèle en matière d’accidents de la circulation avec pénalité au profit du fonds de garantie automobile) permettra d’abonder les finances de la Caisse qui devra avancer l’indemnisation des victimes de fautes inexcusables d’employeurs non assurés  .