- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, après le mot : « année », sont insérés les mots : « ,à l’exclusion des primes versées aux salariés par l’employeur, ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réduction générale des cotisations patronales est un dispositif permettant à l’employeur de baisser le montant des cotisations patronales. Cette réduction s’applique pour les salariés en CDI, en CDD ou à temps partiel dont la rémunération est inférieure à 1,6 SMIC brut. Autrement dit, cet allègement concerne les salaires qui ne dépassent pas 2 795,52 € bruts par mois.
L’assiette de base pour le calcul englobe tous les éléments de rémunération, en espèces ou en nature comme par exemple les primes, les gratifications, les rémunérations des heures supplémentaires ou complémentaires etc.
Or, le fait d’inclure les primes dans le calcul de la rémunération annuelle, peut avoir pour conséquence, selon le montant de la prime versée, d’annuler totalement ou partiellement, le droit à la réduction générale de cotisation. Cette situation dissuade les employeurs d’augmenter les salaires et de verser des primes aux salariés.
Cet amendement vise donc à exclure les primes reçues par les salariés de l’assiette de rémunération qui sert de base de calcul pour déterminer le montant de la réduction générale des cotisations patronales également dénommée « réduction Fillon ».