- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°1682 pour 2024
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La communication prévue au premier alinéa concerne notamment les informations portant sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé. »
Le présent amendement tend à ce que les directeurs des organismes locaux d’assurance maladie et les services médicaux de ces organismes communiquent à l’ordre compétent les informations qu’ils ont recueillies dans le cadre de leur activité concernant des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé inscrit à un ordre professionnel. Cette transmission d’informations est déjà prévue par l’article L. 162‑1‑19 du code de la sécurité sociale pour les actes susceptibles de constituer un manquement à la déontologie. Le présent amendement tend à préciser les dispositions de cet article en incluant explicitement dans son champ d’application les informations portant sur les faits constitutifs de fraude.