- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, n° 1682
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Cet amendement, issu de propositions formulées par la FHF, la FHP, la FEHAP, Unicancer et la FNEHAD, suit les recommandations du Haut conseil pour l’Avenir de l’Assurance Maladie. Le HCAAM recommandait en effet, en 2021, de définir une trajectoire à cinq ans des objectifs, des activités et des ressources du système de santé au lieu de trois comme c'est le cas actuellement. Il recommandait également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ». Tel est le sens de cet amendement qui prévoit que le protocole mentionné à l’article L 162-21-3 du code de la sécurité sociale signé entre l'Etat et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit désormais établi pour une période de cinq ans et que sa signature devienne impérative quand elle n'est aujourd'hui qu'une possibilité.