Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco

Lisa Belluco

Membre du groupe Écologiste - NUPES

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Photo de madame la députée Christine Arrighi

Christine Arrighi

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Photo de monsieur le député Julien Bayou

Julien Bayou

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Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh

Karim Ben Cheikh

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Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain

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Photo de monsieur le député Charles Fournier

Charles Fournier

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Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin

Marie-Charlotte Garin

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Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff

Jérémie Iordanoff

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Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière

Hubert Julien-Laferrière

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Photo de madame la députée Julie Laernoes

Julie Laernoes

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Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy

Benjamin Lucas-Lundy

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Photo de madame la députée Francesca Pasquini

Francesca Pasquini

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Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie

Sébastien Peytavie

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Photo de madame la députée Marie Pochon

Marie Pochon

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux

Jean-Claude Raux

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Photo de madame la députée Sandra Regol

Sandra Regol

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Photo de madame la députée Sandrine Rousseau

Sandrine Rousseau

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Photo de madame la députée Eva Sas

Eva Sas

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Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi

Sabrina Sebaihi

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Photo de monsieur le député Aurélien Taché

Aurélien Taché

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Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Sophie Taillé-Polian

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Photo de monsieur le député Nicolas Thierry

Nicolas Thierry

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Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentées par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« Art. L. 214‑11‑2. - En zone de répartition des eaux :

« 1° La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« 2° Les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux article L. 214‑1 et suivants, sont arrêtés.

« 3° Les réserves de substitution destinées à l’irrigation construites doivent être déconstruites avant le 1er janvier 2026. L’exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu’aucune atteinte ne puisse être portée à l’objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l’article L. 211‑1.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement de repli est de proscrire les bassines dans les zones de répartition des eaux, c’est-à-dire au moins dans les zones qui subissent un manque structurel d’eau, comme le Poitou.

Les bassines constituent une mauvaise solution de stockage en contribuant à l’évaporation de l’eau. Elles ne permettent pas de transformer notre modèle agricole pour qu’ils deviennent plus sobre dans son utilisation de l’eau. Si elles sont globalement des maladaptations, elles le sont a fortiori dans les zones qui, depuis plus de 30 ans, manquent déjà structurellement d’eau, comme les zones de répartition des eaux.

Concrètement, cet amendement prévoit, outre une définition des réserves de substitution :

1° l’interdiction de la construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation ;

2° la mise en pause des projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés ;

3° La déconstruction des réserves de substitution destinées à l’irrigation construites, avant le 1er janvier 2026.  Les modalités de déconstruction sont similaires à celles prévues à l’article L214-3-1 du code de l’environnement.

4° Une sanction en cas de non respect de ces règles.