Fabrication de la liasse

Amendement n°CD22

Déposé le vendredi 17 novembre 2023
Discuté
Rejeté
(mardi 21 novembre 2023)
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Philippe Schreck

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Pierre Meurin

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Photo de monsieur le député Christophe Barthès

Christophe Barthès

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José Beaurain

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Emmanuel Blairy

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Photo de monsieur le député Jorys Bovet

Jorys Bovet

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Photo de madame la députée Annick Cousin

Annick Cousin

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Photo de monsieur le député Nicolas Dragon

Nicolas Dragon

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Photo de monsieur le député Daniel Grenon

Daniel Grenon

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Photo de monsieur le député Matthieu Marchio

Matthieu Marchio

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Photo de madame la députée Alexandra Masson

Alexandra Masson

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Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

Antoine Villedieu

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I. – Le I de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorisations visées à la présente section sont soumises à un renouvellement obligatoire tous les dix ans. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités en fonction des prévisions de disponibilité de la ressource en eau pour l’usage considéré et pour la durée de l’autorisation. En cas de refus de renouvellement ou de retrait de l’autorisation, l’autorité administrative est tenue d’imposer à l’exploitant les prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l’application des articles L. 163‑1 à L. 163‑9 et L. 163‑11 du code minier. »

II. – En conséquence, le II de l’article L. 214‑6 du même code est abrogé.

III. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux installations et ouvrages fondés en titre.

Exposé sommaire

Amendement d’appel

Alors que sera bientôt rendu public l’inventaire des plans d’eau de notre territoire (selon les ministères de la transition écologique et de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire entendus en audition) et considérant l’imprévisibilité des évolutions climatiques, il convient de pouvoir régulièrement réviser les autorisations accordées et d’adapter notamment notre stratégie d’irrigation aux évolutions du climat et de la ressource en eau, ainsi qu’à notre politique agricole, étant rappelé que l’irrigation maîtrisée est indispensable à l’agriculture.

Les barrages hydroélectriques et les autres installations et ouvrages en titre n’ont pas vocation à voir leur autorisation remise en cause pendant la durée de validité du titre.