- Texte visé : Proposition de loi visant à lutter contre l’inflation par l’encadrement des marges des industries agroalimentaires, du raffinage et de la grande distribution et établissant un prix d’achat plancher des matières premières agricoles, n° 1776
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé, le cas échéant consolidé ou combiné en application de l’article L. 233‑16 du code du commerce, n’excède pas 350 millions d’euros sont exclues de ce dispositif. »
Le présent amendement vise à exclure du dispositif les Petites et Moyennes Entreprises et certaines Entreprises de Taille Intermédiaire dont le siège social est situé en France.
En effet, afin de protéger le fonctionnement et les revenus de celles-ci, il est nécessaire de ne pas les empêcher de réaliser des marges sur certains produits. Celles-ci constituent un élément primordial du tissu économique français. Il n’est pas utile de les bloquer dans la fixation de leurs prix.
Afin d’éviter que des filiales de grands groupes puissent bénéficier de cette exclusion, celle-ci ne s’appliquera qu’aux entreprises dont le chiffre d’affaires n’excède pas le seuil fixé une fois consolidé ou combiné en application de l’article L.233-16 du code du commerce.