Fabrication de la liasse

Amendement n°CL1213

Déposé le jeudi 23 novembre 2023
Discuté
Photo de madame la députée Emeline K/Bidi
Photo de monsieur le député Davy Rimane
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de madame la députée Soumya Bourouaha
Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor
Photo de monsieur le député Steve Chailloux
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Frédéric Maillot
Photo de monsieur le député Yannick Monnet
Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Nicolas Sansu
Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier
Photo de monsieur le député Jiovanny William
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – À l’alinéa 16, supprimer les mots :

« Lorsqu’elle siège en formation collégiale ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 22 à 28.

 

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement s'opposent à ces alinéas qui généralisent les jugements à juge unique. Il s'agit d'un recul important en termes de garanties procédurales et d'un affaiblissement de l’efficacité de notre système d’asile.

Le principe de collégialité est consacré de façon générale par le code de justice administrative, qui prévoit que « les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est disposé autrement par la loi ». Le Conseil constitutionnel veille à l’application de ce principe de collégialité lorsqu’il examine la conformité d’une loi au bloc de constitutionnalité, tandis que le Conseil d’État a reconnu la « particulière importance que revêt, pour les demandeurs d'asile, la garantie d'un examen de leur recours par une formation collégiale telle qu'instituée en principe par le législateur » (décision n°440717, CE du 8 juin 2020).

La collégialité est un élément clé pour une justice équitable. Elle permet la confrontation des points de vue dans le cadre d’un contentieux susceptible d’exposer des demandeurs d’asile à des risques conséquents en cas de mauvaise décision.

La procédure contentieuse garantit davantage l'indépendance et l'impartialité grâce aux profils variés des magistrats. Le président de la formation de jugement peut en effet être un juge judiciaire ou administratif habitué des procédures écrites et surtout, n’est pas nécessairement spécialisé dans l’asile contrairement aux représentants du HCR. Ces derniers sont parfois les seuls de la formation de jugement à avoir la maitrise juridique et géopolitique des motifs et menaces allégués par les requérants. Leur présence au sein de la formation de jugement constitue une spécificité française, inscrite dans la tradition d’un système d’asile protecteur et précurseur - la Cour ayant été créée il y a 70 ans juste après la signature de la Convention de Genève avec cette présence des Nations unies dans la formation de jugement.

La collégialité est également un rempart contre la pression des chiffres : la réunion de trois juges permet plus facilement au requérant d’être suffisamment interrogé et écouté.

En 2018, le taux de protection en formation collégiale s’élevait à 32% contre 19,4% par le juge unique, et respectivement à 35% et 23% l’année suivante. Depuis 2020, les données détaillées ne sont pas disponibles. Malgré une comparaison difficile en raison du contenu a priori différent des dossiers délivrés au juge unique, force est de constater que les juges réunis en formation collégiale sont plus protecteurs.

Bien que les textes prévoient déjà la possibilité pour le juge unique de renvoyer affaire au collégial, cette faculté n’est pas utilisée en pratique : la CNDA ne communique plus sur les données statistiques autour de ces renvois depuis quelques années mais on constatait alors seulement quelques dizaines de renvois par an. Aussi, la mention figurant dans le projet de loi selon laquelle le président de chambre peut décider « d'inscrire l'affaire devant une formation collégiale ou de la lui renvoyer s’il estime qu'elle pose une question qui le justifie » ne constitue pas un garde-fou suffisant contre une généralisation des jugements à juge unique.

La généralisation du juge unique à la CNDA constituerait donc un affaiblissement important du droit au recours des demandeurs d’asile, et donc de l’ensemble de notre système d’asile dont l’efficacité repose sur la mise en place de garanties suffisantes pour éviter de passer à côté d’une crainte de persécution avérées.

Tel est l’objet du présent amendement, soutenu par France Terre d’Asile, Forum réfugiés et la Fédération des Acteurs de la Solidarité (FAS).