Fabrication de la liasse

Amendement n°CL130

Déposé le mercredi 22 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Hubert Brigand

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Mansour Kamardine

Mansour Kamardine

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Alexandre Portier

Alexandre Portier

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

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Annie Genevard

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L’article L. 323‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421‑2-5 et 421‑2-5‑1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou parce que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public,  le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées.