- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
L’article L. 323‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421‑2-5 et 421‑2-5‑1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou parce que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public, le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »
Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées.