Fabrication de la liasse

Amendement n°CL130

Déposé le mercredi 22 novembre 2023
Discuté
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
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Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
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Photo de monsieur le député Alexandre Portier
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
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Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de madame la députée Annie Genevard

L’article L. 323‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’interdiction administrative du territoire est prononcée pour un motif d’infraction à caractère terroriste d’une particulière gravité mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑8 du code pénal et à l’exception des articles 421‑2-5 et 421‑2-5‑1 du même code, qui fait l’objet d’une inscription au sein du fichier judiciaire national automatisé des infractions terroristes, ou pour une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, ou parce que sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public,  le réexamen prévu au premier alinéa ne peut intervenir avant dix années. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement précise que la demande de réexamen d’une interdiction administrative sur le territoire français ne peut intervenir avant 10 années lorsqu’elle a été prononcée pour une infraction à caractère terroriste ou pour une atteinte aux intérêt fondamentaux de la nation contre cinq années pour l’ensemble des interdictions aujourd’hui prononcées.