- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« 1° À la fin du 8° de l’article L. 411‑4, les mots : « , sous réserve du caractère réel et sérieux des études, apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé, un redoublement par cycle d’études ne remettant pas en cause, par lui-même, le caractère sérieux des études » sont supprimés.
Cet amendement vise à supprimer la mention du « caractère réel et sérieux des études » présent dans le droit actuel pour l’obtention du titre de séjour « étudiant ».
Cette mention subjective inscrite au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile engendre une insécurité pour les personnes bénéficiaires du titre de séjour et un alourdissement du travail administratif des services préfectoraux. Les contours de la condition floue du « caractère réel et sérieux des études » sont précisés par la circulaire du 7 octobre 2008 du ministère de l’intérieur qui retient l’assiduité et la présence aux examens ainsi que la progression des études suivies. Ces critères confèrent un caractère discrétionnaire au contrôle opéré et peuvent constituer une difficulté d’évaluation pour les autorités administratives, sans prise en compte des situations particulières que chaque étudiant peut rencontrer.
Le présent amendement propose donc de supprimer cette mention des conditions de l’octroi du titre de séjour « étudiant », dont l’obtention devrait se faire automatiquement dans le cadre d’une inscription dans un établissement d’enseignement supérieur.