- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Supprimer les alinéas 31 et 32.
Cet amendement a pour objet de s’opposer à la tenue des vidéo-audiences dans le cadre du contentieux de l’asile. Si aujourd’hui le principe est que l’audience devant le juge judiciaire ou administratif doit se tenir au tribunal, l’article 21 du projet de loi prévoit d’une part la tenue de l’audience, par principe, dans une salle délocalisée aménagée à proximité du lieu d’enfermement et sur décision du magistrat, cette audience peut se tenir en visioconférence. Ainsi, la tenue de l’audience au tribunal devient l’exception.
Ces méthodes ont pour effet de « chasser le retenu » du tribunal. Dès lors que le juge administratif a le choix de se rendre dans la salle d’audience délocalisée ou de tenir audience au tribunal, le Conseil d’État, dans son avis, reconnaît que ces dispositions induiront, en pratique, un recours accru à la vidéo-audience. Ces nouvelles modalités de jugement « inhumaines et discriminantes » sont, selon le Conseil national des barreaux, contraires au droit au procès équitable, qui supposent un accès au juge, la publicité de l’audience, une égalité des armes. La visio-audience prive les justiciables d’une défense effective, à fortiori s’agissant du contentieux de l’urgence de personnes vulnérables.
Ainsi, le groupe Écologiste-NUPES s’oppose fermement à la dématérialisation des audiences, pour des raisons liées à l’exigence de solennité de ces dernières et pour le respect du contradictoire.