- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
I. – Supprimer les alinéas 11 et 20.
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 17 :
« « 3° Il justifie d’une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret en Conseil d’État. Ces dispositions ne sont pas applicables aux étrangers dispensés de la signature d’un contrat d’intégration républicaine mentionnés à l’article L. 413-5 ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « regard », sont insérés les mots : « du résultat obtenu à l’examen mentionné au sixième alinéa de l’article L. 413-3 qui doit être supérieur à un seuil fixé par décret, » ;
La commission des Lois du Sénat a souhaité inscrire directement dans la loi les niveaux de langue requis pour obtenir une carte de séjour pluriannuelle (CSP), une carte de résident et faire une demande de naturalisation.
Il semble cependant plus flexible et plus intelligible de renvoyer à un décret en Conseil d’État, comme le prévoyait initialement le projet de loi s’agissant de la CSP, et comme le prévoient déjà les dispositions relatives à l’obtention d’une carte de résident et à la demande de naturalisation.