- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, n° 1855
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Rédiger ainsi l’alinéa 18 :
« Art. L. 743‑8. – Lorsque l’autorité administrative le propose, le juge des libertés et de la détention privilégie que les audiences prévues à la présente section se déroulent avec l’utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission. Il est alors dressé, dans chacune des deux salles d’audience ouvertes au public, un procès-verbal des opérations effectuées. »
Lorsque l'étranger maintenu dans un centre de rétention administrative doit être auditionné par un juge de manière physique, son transfert mobilise bien souvent 3 agents pour plusieurs heures. Face à ce constat, les demandes d'audition à distance se multiplient mais ne sont pas assez souvent satisfaites alors même que les conditions nécessaires à la bonne tenue d'une telle procédure sont satisfaites.
Afin de gagner en efficacité, il convient donc, par cet amendement, de faire en sorte que chaque fois que l'autorité administrative le demande, dans le respect du droit de l'étranger concerné, le juge des libertés et de la détention privilégie les auditions à distance.