- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de M. Jean-Luc Warsmann et plusieurs de ses collègues améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels (1162)., n° 1911-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code pénal
Après le 2° du I de l’article 41‑1‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Se dessaisir au profit de l’État de tout ou partie des biens saisis dans le cadre de la procédure. »
C’est par l’article 22 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique que la France a introduit en son droit pénal un instrument transactionnel applicable aux personnes morales publiques et privées : la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). C’est un outil qui peut se révéler utile à court terme, même s’il ne doit pas devenir l’alpha et l’oméga des mécanismes atteignant les grandes entreprises. Il a permis quelques premières décisions répressives de grande ampleur, là où les lenteurs de la procédure classique pénale demeuraient et demeurent encore faute de moyens des obstacles quasi insurmontables.
Un point de sécurisation dans la conclusion et surtout la mise en œuvre de cette CJIP peut être soulevé avec cette PPL : en cas de conclusion d’une CJIP dans un dossier dans lequel des saisies auraient été ordonnées, la personne morale devrait pouvoir se dessaisir au profit de l’État de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou qui en est le produit. Cette possibilité existe dans d’autres procédures, d’où la proposition d’y venir par le présent amendement. La présente proposition procède des échanges avec les équipes du parquet national financier à la suite des auditions que le rapporteur le Président Warsmann a proposées.