Fabrication de la liasse

Amendement n°1293

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Pierre-Henri Dumont

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Raphaël Schellenberger

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Maxime Minot

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Émilie Bonnivard

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Annie Genevard

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 2° bis A Le d du 1° de l’article L. 542‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« d) une décision de rejet dans les cas prévus aux articles L. 531‑24, L. 531‑26 ou L. 531‑27, à l’exclusion du cas où l’office statue en procédure accélérée en application du 3° de l’article L. 531‑27 ; »

 

 

 

 

 

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet d’aménager le régime juridictionnel applicable à certaines décisions de rejet prises par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée. 

Le a) du paragraphe 6 de l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale prévoit qu’en cas de décision « considérant une demande comme infondée conformément à l’article 32, paragraphe 2, ou infondée après examen conformément à l’article 31, paragraphe 8, à l’exception des cas où les décisions sont fondées sur les circonstances visées à l’article 31, paragraphe 8 point h) », il peut être mis fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire de l’Etat membre sans attendre l’issue de son recours. Ces cas correspondent aux cas de placement en procédure accélérée prévus par les articles L. 531-24, L. 531-26 et L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à l’exclusion du cas de placement en procédure accélérée pour demande tardive (3° de l’article L. 531-27).

 

Or, le législateur n’a prévu cette possibilité que pour certains cas de placement en procédure accélérée : pays d’origine sûr, demande de réexamen et menace grave pour l’ordre public (article L. 531-24 et 5° de l’article L. 531-27). Toutefois, l’article 46 de la directive laisse la latitude nécessaire pour étendre ce dispositif aux autres cas de placement en procédure accélérée des articles L. 531-26 et L. 531-27 du CESEDA : présentation de faux documents, fausses informations, dissimulation d’informations, éléments sans pertinence au regard de la demande d’asile, déclarations manifestement incohérentes et contradictoires, refus de se conformer à l’obligation de donner ses empreintes digitales ou demande présentée uniquement en vue de faire échec à une mesure d’éloignement.

 

Il est par conséquent proposé que toutes les décisions de rejet de l’OFPRA prises selon la procédure accélérée, à l’exception de celles prises au motif de la tardiveté de la demande, mettent fin au droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français. L’étranger conservera toutefois le droit de demander au juge administratif la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, conformément aux articles L. 752‑5 à L. 752-12 du CESEDA.

 

Cette fin anticipée du droit au maintien serait susceptible de concerner entre 7 000 et 9 000 demandes d’asile par an (en se basant sur les chiffres des années 2021 et 2022).