Fabrication de la liasse

Amendement n°2352

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine - NUPES

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de madame la députée Mereana Reid Arbelot

Mereana Reid Arbelot

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4 : Étranger travaillant en France

« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention d’une durée d’un an.

« La délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.

« L’article L. 412‑1 du présent code n’est pas applicable pour la délivrance de cette carte.

« L’étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire ayant exercé une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée peut se voir délivrer, à l’expiration de ce titre, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention »salarié« sous réserve de remplir les conditions prévues à l’article L. 433‑6.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1, ».

« II. – Le I du présent article est applicable jusqu’au 31 décembre 2026.

« Le présent article reste applicable aux titulaires de la carte de séjour mentionnée au I délivrée avant le 31 décembre 2026 et jusqu’à l’expiration de ce titre.

« III. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant la date mentionnée au II du présent article, un rapport dressant le bilan de l’application du I. »

Exposé sommaire

Les auteurs de cet amendement rétablissent l'article 3 dans une version modifiée. 

Ils proposent de supprimer la notion de "métier en tension" de l'article 3 du projet de loi initial afin que l'octroi d'un titre de séjour temporaire bénéficie à tous les travailleurs en situation irrégulière répondant aux critères d'exercice d'une activité professionnelle et de présence sur le territoire.

En effet, la liste des "métiers en tension" publiée par région par la DARES ne prend pas en compte de nombreux secteurs d'activités concernés par le travail irrégulier.