- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Supprimer cet article.
Les auteurs de cet amendement s'opposent à cet article qui permet à l’agent de police judiciaire, après simple information du procureur de la République, de procéder au relevé d’empreintes digitales et à la prise de photographie de l’étranger contrôlé, sans son consentement.
Ils dénoncent ce dispositif qui rendra possible la prise d’empreinte sous contrainte, sans contrôle préalable d’une juridiction.
Or, les garanties prévues par le texte pour entourer cette prise d’empreintes forcée sont largement insuffisantes.
Comme le souligne le syndicat de la magistrature, "ces dispositions constituent des atteintes légales inédites à plusieurs droits fondamentaux : le principe d’inviolabilité du corps humain, la liberté individuelle, le principe de la dignité de la personne humaine, les droits de la défense (faute de prévoir la présence d’un avocat durant ces opérations) et les valeurs protégées par les articles 3 et 8 de la CESDH."