Fabrication de la liasse

Amendement n°2611

Déposé le jeudi 7 décembre 2023
En traitement
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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4 

« Étrangers participant au démantèlement des réseaux criminels de trafics de migrants

« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre l’auteur des faits constitutifs de infraction d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers commises en bande organisée et visées aux articles L. 823‑1, L. 823‑2 et L. 823‑3 ou de l’infraction visée à l’article L. 823‑3-1, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412 1 n’est pas opposable.

« Cette carte est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »

« Art. L. 425‑12. – L’étranger mentionné à l’article L. 425‑11 se voit délivrer, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, et sous réserve de la régularité du séjour, une carte de résident d’une durée de dix ans. »

Exposé sommaire

L’amendement a pour objet de créer une disposition spécifique pour organiser un accès au séjour facilité des victimes des réseaux criminels de trafic de migrants, sur le modèle de la procédure existant à l'article L. 425-1 du CESEDA concernant les victimes de la traite des êtres humains.

La lutte contre les réseaux criminels d'aide à l'entrée et au séjour des étrangers en situation irrégulière est une priorité non seulement pour la protection des migrants exploités en raison de leur situation de vulnérabilité, mais également pour la lutte contre le crime organisé.

S’il existe un dispositif permettant la délivrance d’un titre de séjour aux victimes de certaines infractions pénales à l’article L. 425-1 du CESEDA notamment les victimes de la traite des êtres humains, les étrangers ayant eu recours à des réseaux criminels de trafics de migrants n’y sont pas éligibles faute de pouvoir justifier d’un état de soumission et d’exploitations par les trafiquants.

Pour ces raisons, il est proposé de créer un titre de séjour pour les ressortissants étrangers entrés ou séjournant illégalement en France qui souhaitent coopérer avec les forces de sécurité intérieure dans l’objectif de démanteler les réseaux criminels souvent internationaux de trafics de migrants.