- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ayant commis les faits qui l’exposent à l’un des condamnations prévues au »
les mots :
« condamné définitivement au titre du ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« ceux-ci sont commis »
les mots :
« l’infraction a été commise ».
Cet amendement de repli a pour objet d’exclure les refus ou les retraits de titre fondés sur de simples présomptions de commissions d’infraction.
Dans sa version actuelle, le texte issu d’un amendement sénatorial élargit les possibilités de refus ou de retraits de titres à l’encontre d’étrangers ayant commis des faits qui les exposent à certaines condamnations pénales lorsque ces faits sont commis sur des élus.
Outre le fait qu’il s(agit là d’une possibilité nouvelle de refus de séjour qui traduit une extension préoccupante de l’ordre public, cet article bafoue nos principes les plus élémentaires en autorisant le préfet à se prononcer lui-même sur des affaires qui relèvent de juridictions pénales, sans attendre leur verdict.
Pour sécuriser ce point, nous proposons de limiter le champ d’application de cet article aux hypothèses dans lesquelles l’étranger a fait l’objet d’une condamnation définitive pour les faits concernés.