- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code civil
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au premier alinéa de l’article 21‑24 du code civil, les mots : « connaissance suffisante » sont remplacés par les mots : « maîtrise avancée ».
Cet amendement propose de renforcer le niveau de langue exigé pour l’acquisition de la nationalité.
Alors que le Sénat avait décidé d’inscrire dans la loi les niveaux de langue exigés pour les différents titre de séjour et un niveau B2 pour la naturalisation, la commission des lois de l’Assemblée a fait le choix de renvoyer à un décret le soin de fixer ces niveaux de langue.
Il appartient cependant au législateur, et non au pouvoir réglementaire, de fixer les grands principes de la loi.
Cet amendement vise donc à exiger dans la loi un niveau plus élevé de maîtrise « avancée » du français pour obtenir de la nationalité ; cela pourrait correspondre au niveau C1. Ce niveau de langue de l’étranger serait toujours apprécié « selon sa condition » (actuel art. 21‑24 du code civil) afin de tenir compte des fractures sociales.