- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Rétablir le 2° de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toute visite sommaire effectuée dans ce cadre doit être précédée d’une identification formelle de l’officier de police judiciaire et des éventuels agents de police judiciaire et agents de police judiciaires adjoints l’assistant. »
Concernant la fouille de véhicule, le Conseil constitutionnel (n° 76-75 DC du 12 janvier 1977 et n° 94-352 du 18 janvier 1995), a rappelé que cette possibilité doit être entourée de garanties effectives.
Bien qu’opposé à l’article 17, le groupe Écologiste-NUPES propose avec cet amendement d’établir un garde-fou améliorant les garanties effectives en faisant précéder toute visite sommaire d’une voiture particulière d’une identification des agents.