- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration (n°1855)., n° 1943-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’article L. 425‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « titulaire » , sont insérés les mots : « du récépissé de demande de première délivrance ».
La confiscation ou la destruction des documents d’identité et de voyage de la victime par les mis en cause empêche bien souvent les victimes d’attester de leur identité via la présentation d’un passeport auprès des services des préfectures. Les auteurs de cet amendement souhaitent également attirer l’attention de la Représentation nationale sur la difficulté que représente pour les victimes de traite le fait de devoir attendre la délivrance de la carte de séjour effective pour ouvrir leur droit à l’ADA. En effet, ces victimes sont particulièrement précaires et vulnérables immédiatement après leur sortie d’exploitation et leur dépôt de plainte, et non 6 mois après avoir reçu un récépissé de demande de titre de séjour portant autorisation de travail. Le dépôt de plainte pour traite des êtres humains devrait être suffisant pour ouvrir des droits aux victimes.