- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal, n° 1964
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 2121‑22 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, ces commissions sont obligatoirement formées par le conseil municipal. »
« 2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« « Les commissions sont convoquées, par le maire, dans les huit jours qui suivent leur nomination ou, à plus bref délai, à la demande de la majorité des membres qui les composent. Au cours de cette première réunion, les commissions désignent un président qui peut les convoquer. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les commissions se réunissent la semaine précédant la réunion du conseil municipal. » »
Cet amendement réécrit l’article 5 pour prévoir que la constitution de commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil municipal est obligatoire dans les communes de 3500 habitants et plus. Les commissions élisent leur président. Dans les communes de 3500 habitants et plus, elles se réunissent obligatoirement la semaine précédant la réunion du conseil municipal.