- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal, n° 1964
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Le premier alinéa de l’article L. 2121‑27‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « commune », sont insérés les mots : « , quel que soit le support de publication » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication. »
Cet amendement modifie l’article L 2121‑27‑1 du CGCT pour inscrire dans la loi les garanties dégagées par la jurisprudence administrative en matière d’espace réservé pour l’expression des conseillers élus ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Ainsi, il est précisé que cet espace d’expression est réservé sur toute publication d’informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal, quel qu’en soit le support. Cet espace doit présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti eu égard aux caractéristiques de la publication.