- Texte visé : Proposition de loi visant à renforcer la démocratie locale et le fonctionnement du conseil municipal, n° 1964
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Dans les communes de 50 000 habitants et plus, le conseil municipal désigne au moins deux questeurs parmi les conseillers élus dont un n’appartenant pas à la majorité municipale, sauf si aucun conseiller n’a déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Ils sont chargés de veiller à la bonne application du règlement intérieur et à la résolution des problèmes matériels et de communication de tous les conseillers. »
L'alinéa 2 de l'article 6 de la proposition de loi modifie l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, afin que dans les communes de 3 500 habitants et plus soit désigné par le conseil municipal un questeur issu des rangs de l'opposition, si une opposition est constituée, chargé de veiller à la bonne application du règlement intérieur et à la résolution des problèmes matériels et de communication des éventuels conseillers de l'opposition.
Le présent amendement vise à calquer l'établissement d'une questure au sein des conseils municipaux sur le fonctionnement des questures de l'Assemblée nationale et du Sénat, composées de membres de la majorité et de l'opposition et destinées à tous les parlementaires, en imposant aux conseils municipaux, des communes de 50 000 habitants et plus seulement, de désigner au moins deux questeurs dont un issu des rangs de l'opposition, si une opposition est constituée, et en élargissant leurs missions de veille à l'ensemble des conseillers municipaux. Le seuil de 50 000 habitants est choisi afin que la mesure puisse être testée dans un nombre réduit de communes et évaluée avec les associations d'élus municipaux avant d'être éventuellement proposée à la généralisation.